Le Règlement sur les études doctorales officielles (Journal officiel des îles Canaries n° , du 25 janvier 2013) établit ce qui suit concernant la présentation et la lecture des thèses de doctorat :
Thèse de doctorat
Article 24.- Thèse de doctorat.
1. La thèse de doctorat consistera en un travail de recherche original préparé par le candidat dans n'importe quel domaine de la connaissance. La thèse doit permettre au doctorant de travailler de manière autonome dans le domaine de la R&D&I.
2. La thèse peut être élaborée et, le cas échéant, soutenue dans les langues habituellement utilisées pour la communication scientifique dans son domaine de connaissance, en veillant à ce que le tribunal qui doit la juger ait la capacité de le faire dans la langue de présentation.
3. Chaque programme de doctorat peut établir ses propres exigences auxquelles ses thèses de doctorat doivent satisfaire pour pouvoir être présentées.
Article 25.- Proposition et nomination du comité d’évaluation des thèses.
1. Au moment de la soumission de la thèse de doctorat, le comité académique du programme de doctorat présentera à l'École doctorale une proposition de cinq experts dans le domaine auquel se réfère la thèse, ou dans un autre domaine qui lui est lié, accompagnée de :leurs curriculum vitae, qui enregistreront les mérites qui les qualifient pour faire partie du tribunal chargé de les juger.
2. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la désignation du tribunal :
à. Elle doit être composée de trois membres titulaires : un président, un secrétaire et un membre, ainsi que de deux suppléants. Parmi les membres titulaires, l'un doit appartenir à l'Université de La Laguna et les deux autres doivent être extérieurs à celle-ci et, dans tous les cas, avoir une relation de service civil ou contractuelle avec d'autres universités ou organismes de recherche. Les remplaçants seront un venant de l'Université de La Laguna et un autre d'institutions extérieures à celle-ci. La première remplacera l'éventuelle absence d'un membre titulaire du tribunal appartenant à l'Université de La Laguna, et la seconde, l'absence de l'un des autres membres titulaires.
b. Tous ses membres doivent avoir un doctorat et une expérience de recherche accréditée, comme établi par le programme de doctorat, en respectant qu'au minimum, les membres de l'Université de La Laguna (titulaires et suppléants) doivent remplir les mêmes conditions pour être directeur de thèse. dans cette université.
c. Parmi les membres externes, il ne peut y avoir plus d'un membre appartenant à la même université, ou à un même centre public ou privé.
d. En aucun cas, les directeurs de thèse ou les tuteurs du chercheur en formation ne peuvent être membres du tribunal.
f. Le président du tribunal sera le membre ayant la catégorie académique et l'ancienneté la plus élevée dans ladite catégorie.
f. Exceptionnellement, le tribunal principal peut être composé de plus de deux membres externes, à condition qu’il soit prouvé qu’il existe un financement pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement du membre externe supplémentaire.
3. L'École doctorale vérifiera que le comité proposé est conforme aux dispositions du présent Règlement et informera le directeur de thèse et le coordonnateur académique du programme doctoral, ainsi que les membres titulaires et suppléants du comité, de la composition. ce.
4. Une fois le tribunal désigné, le président convoquera la soutenance publique de la thèse, en informant l'École doctorale du jour, de l'heure et du lieu où elle aura lieu, qui en tout état de cause ne pourra être antérieur à sept jours calendaires. après la fin de la période de dépôt des thèses.
5. En cas de démission justifiée de l'un des membres du tribunal, l'École Doctorale procédera à son remplacement par le suppléant correspondant. En cas de démission du président, cette fonction sera remplie par le membre du tribunal ayant la catégorie académique la plus élevée et l'ancienneté dans ladite catégorie.
Article 26.- Traitement de la soutenance de la thèse de doctorat.
1. Après l'achèvement de la thèse et avec l'approbation de son/ses directeur(s), le doctorant la présentera au comité académique du programme doctoral correspondant pour traitement à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna, en le format établi, accompagné du résumé correspondant sous la forme et le format établis par le Ministère pour inclusion dans les bases de données pertinentes.
2. Le comité académique du programme de doctorat enverra deux exemplaires de la thèse de doctorat, dans le format établi, à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna à laquelle le programme est rattaché, et devra inclure :
à. L'autorisation correspondante du(des) directeur(s) de thèse.
b. Le rapport du tuteur désigné par le programme doctoral, s'il est différent du directeur.
c. Le rapport constatant l'accord du comité académique du programme de doctorat à la soutenance publique de la thèse et qui doit nécessairement indiquer que les exigences établies dans le programme de doctorat, le cas échéant, ont été respectées pour pouvoir procéder à sa soutenance .
d. Le formulaire de demande pour la désignation de « Médecin international », accompagné de la documentation correspondante, si éligible.
3. L'École Doctorale correspondante de l'Université de La Laguna certifiera au moyen d'un enregistrement et d'un sceau que la thèse de doctorat répond aux exigences établies dans le présent règlement pour son dépôt pendant la période de 15 jours scolaires, dans les termes établis dans le calendrier. académique de chaque cours, au Secrétariat Général de l'Université de La Laguna. Un exemplaire restera en dépôt à ce Secrétariat, tandis que le deuxième exemplaire restera en dépôt à l'École Doctorale.
4. Pendant la période de dépôt, qui sera habilitée comme période d'information publique, tout médecin pourra faire autant d'allégations et d'observations qu'il jugera appropriées à l'École Doctorale correspondante de l'Université de La Laguna, en indiquant son accord. ou désaccord avec la défense publique de celle-ci, ainsi que des suggestions d'amélioration pour corriger les déficiences, le tout dans le but de garantir sa qualité.
5. L'École Doctorale de l'Université de La Laguna assurera la publicité de cette période d'information publique.
6. Une fois la période d'information publique de la thèse de doctorat terminée, l'École Doctorale de l'Université de La Laguna sera chargée d'autoriser, le cas échéant, la soutenance de la thèse de doctorat.
7. Dans le cas où, pendant la période d'information publique, l'une des circonstances prévues à l'article 4 du présent article se produirait, l'École doctorale informera le doctorant et le directeur de thèse, ainsi que le comité académique du programme doctoral correspondant. , qui disposera d'un délai de 10 jours scolaires pour présenter les allégations appropriées à l'École Doctorale. Le Comité des études supérieures décidera, sur la base de la documentation soumise, si la soutenance de thèse est opportune ou non dans un délai n'excédant pas un mois, en obtenant, s'il le juge opportun, un rapport de spécialistes. Le Comité des études supérieures de l'Université de La Laguna doit fournir des informations sur les raisons du refus.
8. L'acte de défense doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de l'autorisation. Si la défense n'a pas été engagée après ce délai, la procédure doit être recommencée.
9. L'École Doctorale devra donner à la soutenance une publicité adéquate, en autorisant l'utilisation de tout moyen de communication électronique à ces fins.
10. Une fois la thèse de doctorat approuvée, l'Université se chargera de son archivage sous format électronique ouvert dans un dépôt institutionnel et enverra, sous format électronique, une copie de la thèse, ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'établissement. Ministère compétent. les effets appropriés.
11. Dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le comité académique du programme, telles que, entre autres, la participation d'entreprises au programme, l'existence d'accords de confidentialité avec des entreprises ou la possibilité de générer des brevets qui portent sur le contenu de la thèse, l'université permettra à la procédure de développer ce qui est prévu à l'article 4 ci-dessus pour garantir que ces aspects ne soient pas rendus publics.
Article 27.- Soutenance de la thèse de doctorat.
1. La soutenance de thèse de doctorat aura lieu en séance publique pendant la période du calendrier académique.
2. La soutenance de la thèse consistera en la présentation par le doctorant de la méthodologie utilisée, du contenu et des conclusions de la thèse, en faisant mention spéciale de ses contributions originales.
3. La soutenance de la thèse, en plus de l'espagnol, peut être effectuée dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne, en veillant dans ce cas à ce que le tribunal puisse l'évaluer de manière appropriée et sur demande motivée adressée à l'École doctorale, qui déterminera si c'est approprié. comme demandé.
4. Les membres du tribunal doivent exprimer leur avis sur la thèse présentée et peuvent soulever toutes questions et objections qu'ils jugent appropriées, auxquelles le doctorant devra répondre. De même, les médecins présents à l'acte public pourront poser des questions et des objections au doctorant au moment et selon les modalités indiqués par le président du tribunal, qui indiquera le délai établi à cet effet.
5. Le comité qui évalue la thèse disposera du document des activités du doctorant, visé à l'article 2.5 du présent règlement, avec les activités de formation réalisées par le doctorant. Ce document de suivi ne donnera pas lieu à une note quantitative, mais constituera un instrument d'évaluation qualitatif qui viendra compléter l'évaluation de la thèse de doctorat.
6. Le tribunal émettra un rapport et la note globale attribuée à la thèse selon l'échelle suivante : Échec, Passé, Remarquable et Exceptionnel.
7. Le tribunal peut accorder la mention cum laude si la note globale est exceptionnelle et qu'un vote secret positif est émis à l'unanimité.
8. Une fois les deux certificats reçus par l'École Doctorale, le directeur de l'École décidera, à la lumière de la proposition émise par le tribunal qui a jugé la thèse de doctorat, d'attribuer ou non la mention Cum Laude à la thèse de doctorat. En cas de résolution favorable accordant la mention Cum Laude, celle-ci sera intégrée au dossier du doctorant.
Une fois la résolution correspondante émise, elle sera communiquée à l'intéressé.
Article 28.- Mention Internationale dans le diplôme de Doctorat.
1. Le titre de Docteur peut comporter au recto la mention « Médecin international », à condition que les circonstances suivantes soient réunies :
a) Que pendant la période de formation nécessaire à l'obtention du doctorat, le doctorant a séjourné au moins trois mois hors d'Espagne dans un établissement d'enseignement supérieur ou un centre de recherche prestigieux, poursuivant des études ou effectuant des travaux de recherche. Le séjour et les activités doivent être approuvés par le directeur et autorisés par le comité académique, et seront intégrés au document d'activités du doctorant.
b) Cette partie de la thèse de doctorat, au moins le résumé et les conclusions, a été rédigée et présentée dans l'une des langues couramment utilisées pour la communication scientifique dans le domaine de la connaissance, autre que l'une des langues officielles en Espagne . Cette règle ne s'appliquera pas lorsque les séjours, rapports et experts proviennent d'un pays hispanophone.
c) Que la thèse a été soutenue par un minimum de deux docteurs experts appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou à un institut de recherche non espagnol.
d) Qu'au moins un expert appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou à un centre de recherche non espagnol, titulaire d'un doctorat, et autre que le responsable du séjour mentionné au point a), a fait partie du comité d'évaluation de la thèse.
2. La soutenance de thèse doit être réalisée dans l'université espagnole dans laquelle le doctorant est inscrit, ou, dans le cas de programmes doctoraux conjoints, dans l'une des universités participantes ou dans les termes identifiés dans les accords de collaboration.
Article 29.- Modalité de thèse par recueil de publications.
1. Les doctorants qui, avant le dépôt de leur thèse et avec l'autorisation expresse de leur directeur, ont publié ou accepté de publier après la date de leur thèse, peuvent choisir de présenter leur thèse sous forme d'un recueil de publications. inscription au doctorat programme, un nombre minimum de trois articles avec une unité thématique dans des revues scientifiques qui apparaissent dans la liste des revues dans les Journal Citations Reports ou sont indexées dans des bases de données de prestige reconnu, telles que Scopus, Latindex ou similaires, ou qui présentent un intérêt particulier pour votre domaine ou des domaines connexes, et qui sont liés à ce qui est spécifié dans votre plan de recherche.
2. La présentation d'une thèse dans le cadre de cette modalité doit respecter les éléments suivants :
à. Il doit comprendre une introduction générale dans laquelle les travaux sont présentés et l'unité thématique est justifiée, ainsi qu'un résumé global des objectifs de la recherche, de la méthodologie appliquée, des résultats obtenus, de la discussion de ces résultats et des conclusions finales.
b. Entre l'introduction et le résumé mentionnés ci-dessus, ou en annexe, doit figurer une copie complète des œuvres, où doivent nécessairement apparaître les données personnelles de tous les auteurs, ainsi que la référence complète de la revue dans laquelle les œuvres ont été publiées. ou, le cas échéant, la lettre d’acceptation.
c. Au moment du dépôt de la thèse, la documentation suivante doit être soumise à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna :
Oui. Autorisation du directeur de thèse pour présentation sous ce format.
ii. Document prouvant l'indice d'impact des publications qui composent la thèse ou, à défaut, le document qui prouve la pertinence de l'article au sein de la branche de connaissances correspondante, tel que IN-recs, DICE, évaluation positive par la FECYT.
iii. Si l'un des travaux présentés a été réalisé en collaboration avec d'autres chercheurs qui ne sont pas les directeurs de thèse, un document doit être soumis dans lequel le directeur déclare expressément que la partie fondamentale du travail inclus dans les articles a été réalisée par le auteur de la thèse. De même, un document doit être inclus dans lequel les autres auteurs identifiés comme responsables de la publication expriment leur consentement à l'utilisation des articles correspondants pour la présentation de la thèse sous cette modalité.
d. Les articles qui font partie d’une thèse de ce type ne peuvent être inclus dans aucune autre thèse.
f. En aucun cas, les co-auteurs des travaux présentés ne pourront être proposés comme membres du tribunal appelé à juger la thèse.
3. L'École Doctorale de l'Université de La Laguna conservera un registre des articles présentés à l'appui des thèses de doctorat sous la forme d'un recueil de publications, aux fins des dispositions du présent article.
Article 30.- Régime de cotutelle pour les thèses de doctorat.
Dans le cadre des études doctorales, une procédure de co-tutelle de thèse de doctorat peut être développée entre l'Université de La Laguna et une université d'un autre pays, dans le but de créer et de développer une coopération scientifique entre les équipes de recherche des deux institutions et de faciliter la mobilité des étudiants au doctorat. La procédure de tutelle conjointe doit répondre aux exigences suivantes :
1. Les modalités d'admission au doctorat, de dépôt et de soutenance de la thèse de doctorat seront les mêmes que celles régies par le règlement doctoral de l'université correspondante.
2. Les candidats préparant un programme doctoral conjoint effectueront leurs travaux sous la supervision et la responsabilité d'un directeur de thèse dans chacune des universités intéressées.
3. Chaque cotutelle de thèse sera développée dans le cadre d'une convention spécifique entre les deux universités intéressées, impliquant le principe de réciprocité. En vertu de l'accord, chaque institution reconnaîtra la validité de la thèse de doctorat soutenue dans ce cadre et il sera établi laquelle d'entre elles délivrera le diplôme de doctorat, l'autre reconnaissant ledit diplôme.
4. Le doctorant devra enregistrer le titre de la thèse dans chacune des deux universités, et la convention signée devra prévoir que le paiement des frais d'inscription et la délivrance du titre ne seront effectués que dans l'une d'elles.
5. Le temps consacré à la préparation de la thèse sera partagé entre les deux universités. Le séjour dans aucun d'entre eux ne sera inférieur à neuf mois et pourra être effectué en une seule fois ou en plusieurs périodes.
6. La publication, la valorisation et la protection des résultats des recherches menées seront assurées par les deux institutions d’accueil du doctorant selon les procédures spécifiques de chaque pays.
7. La thèse ne sera soutenue qu'une seule fois dans chacune des universités. Cette disposition doit être incluse dans une clause de la convention signée par les deux institutions.
8. Le tribunal devant lequel la thèse devra être soutenue sera désigné d'un commun accord entre les deux universités, et sa composition sera conforme à la législation en vigueur dans l'université.
dans lequel la thèse de doctorat est soutenue. Le financement des frais découlant de l’exécution du tribunal sera convenu dans la convention spécifique signée entre les deux universités.
9. Si les langues officielles des deux universités sont différentes, la thèse sera rédigée dans l'une des deux langues, ou à défaut en anglais, et complétée par un résumé rédigé dans l'autre, qui comprendra les conclusions.
10. L'École Doctorale de l'Université de La Laguna assurera le respect des accords établis dans la convention pour les thèses de doctorat développées sous un régime de co-tutelle.
Article 31.- Prix extraordinaires de doctorat.
L'Université de La Laguna annoncera chaque année, conformément aux dispositions du règlement correspondant, des prix doctoraux extraordinaires.