Docteur en psychologie

Règlement de présentation et de lecture de la thèse

Le programme de doctorat suit le Règlement pour les études doctorales officielles de l'ULL, qui dans son Chapitre III, articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 se réfère à la présentation et à la lecture des thèses de doctorat, ce qui est conforme aux dispositions du Décret Royal 99/2011. Dans ce sens, sont réglementées la proposition et la nomination du comité d'évaluation de la thèse, la soutenance de la thèse, la Mention Internationale et la modalité de la thèse par recueil de publications. Nous retranscrivons ci-dessous la réglementation en vigueur.

Cependant, la modification correspondante du Règlement des Études Doctorales Officielles de l'Université de l'ULL a également été prise en compte, réalisée pour s'adapter aux modifications du Décret Royal 99/2011, du 28 janvier, qui réglemente les Études Doctorales Officielles : RÉSOLUTION du 25 février 2014, qui prévoit la publication de la modification du Règlement des études doctorales officielles de l'Université de La Laguna pour son adaptation au décret royal 534/2013, du 13 juillet. La modification du Règlement sur les études doctorales officielles de l'Université de La Laguna a été approuvée par le Conseil de Direction lors de sa réunion du 30 janvier 2014 pour l'adapter au Décret Royal 534/2013, du 13 juillet. Cette modification concerne les alinéas 6, 7 et 8 de l’article 27, qui sont présentés sous leur forme définitive dans le présent texte.

Article 24.- Thèse de doctorat.

1. La thèse de doctorat consistera en un travail de recherche original préparé par le candidat dans n'importe quel domaine de la connaissance. La thèse doit permettre au doctorant de travailler de manière autonome dans le domaine de la R&D&I.

2. La thèse peut être élaborée et, le cas échéant, soutenue, dans les langues communément utilisées pour la communication scientifique dans son domaine de connaissance, en veillant à ce que le tribunal qui doit la juger ait la capacité de le faire dans la langue de présentation. .

3. Chaque programme de doctorat peut établir ses propres exigences auxquelles ses thèses de doctorat doivent satisfaire pour pouvoir être présentées.

Article 25.- Proposition et nomination du comité d'évaluation des thèses.

1. Au moment de la soumission de la thèse de doctorat, le comité académique du programme de doctorat présentera à l'École doctorale une proposition de cinq experts dans le domaine auquel se réfère la thèse, ou dans un autre domaine qui lui est lié, accompagnée de :leurs curriculum vitae, qui enregistreront les mérites qui les qualifient pour faire partie du tribunal chargé de les juger.

2. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de la désignation du tribunal :

à. Elle doit être composée de trois membres titulaires : un président, un secrétaire et un membre, ainsi que de deux suppléants. Parmi les membres titulaires, l'un doit appartenir à l'Université de La Laguna et les deux autres doivent être extérieurs à celle-ci et, dans tous les cas, avoir une relation de service civil ou contractuelle avec d'autres universités ou organismes de recherche. Les remplaçants seront un venant de l'Université de La Laguna et un autre d'institutions extérieures à celle-ci. La première remplacera l'éventuelle absence d'un membre titulaire du tribunal appartenant à l'Université de La Laguna, et la seconde, l'absence de l'un des autres membres titulaires.

b. Tous ses membres doivent avoir un doctorat et une expérience de recherche accréditée, comme établi par le programme de doctorat, en respectant qu'au minimum, les membres de l'Université de La Laguna (titulaires et suppléants) doivent remplir les mêmes conditions pour être directeur de thèse. dans cette université.

c. Parmi les membres externes, il ne peut y avoir plus d'un membre appartenant à la même université, ou à un même centre public ou privé.

d. En aucun cas, les directeurs de thèse ou les tuteurs du chercheur en formation ne peuvent être membres du tribunal.

f. Le président du tribunal sera le membre ayant la catégorie académique et l'ancienneté la plus élevée dans ladite catégorie.

f. Exceptionnellement, le tribunal principal peut être composé de plus de deux membres externes, à condition qu’il soit prouvé qu’il existe un financement pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement du membre externe supplémentaire.

3. L'École doctorale vérifiera que le comité proposé est conforme aux dispositions du présent Règlement et informera le directeur de thèse et le coordonnateur académique du programme doctoral, ainsi que les membres titulaires et suppléants du comité, de la composition. ce.

4. Une fois le tribunal désigné, le président convoquera la soutenance publique de la thèse, en informant l'École doctorale du jour, de l'heure et du lieu où elle aura lieu, qui en tout état de cause ne pourra être antérieur à sept jours calendaires. après la fin de la période de dépôt des thèses.

5. En cas de démission justifiée de l'un des membres du tribunal, l'École Doctorale procédera à son remplacement par le suppléant correspondant. En cas de démission du président, cette fonction sera remplie par le membre du tribunal ayant la catégorie académique la plus élevée et l'ancienneté dans ladite catégorie.

Article 26.- Traitement de la soutenance de la thèse de doctorat.

1. Après l'achèvement de la thèse et avec l'approbation de son/ses directeur(s), le doctorant la présentera au comité académique du programme doctoral correspondant pour traitement à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna, en le format établi, accompagné du résumé correspondant sous la forme et le format établis par le Ministère pour inclusion dans les bases de données pertinentes.

2. Le comité académique du programme de doctorat enverra deux exemplaires de la thèse de doctorat, dans le format établi, à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna à laquelle le programme est rattaché, et devra inclure :

à. L'autorisation correspondante du(des) directeur(s) de thèse.
b. Le rapport du tuteur désigné par le programme doctoral, s'il est différent du directeur.
c. Le rapport constatant l'accord du comité académique du programme doctoral à la soutenance publique de la thèse et qui doit nécessairement déclarer que les exigences établies dans le programme doctoral ont été respectées, le cas échéant, pour pouvoir procéder à sa soutenance.
d. Le formulaire de demande pour la désignation de « Médecin international », accompagné de la documentation correspondante, si éligible.

3. L'École Doctorale correspondante de l'Université de La Laguna certifiera au moyen d'un enregistrement et d'un sceau que la thèse de doctorat répond aux exigences établies dans le présent règlement pour son dépôt pendant la période de 15 jours scolaires, dans les termes établis dans le calendrier. académique de chaque cours, au Secrétariat Général de l'Université de La Laguna. Un exemplaire restera en dépôt à ce Secrétariat, tandis que le deuxième exemplaire restera en dépôt à l'École Doctorale.

4. Pendant la période de dépôt, qui sera habilitée comme période d'information publique, tout médecin pourra faire autant d'allégations et d'observations qu'il jugera appropriées à l'École Doctorale correspondante de l'Université de La Laguna, en indiquant son accord. ou désaccord avec la défense publique de celle-ci, ainsi que des suggestions d'amélioration pour corriger les déficiences, le tout dans le but de garantir sa qualité.

5. L'École Doctorale de l'Université de La Laguna assurera la publicité de cette période d'information publique.

6. Une fois la période d'information publique de la thèse de doctorat terminée, l'École Doctorale de l'Université de La Laguna sera chargée d'autoriser, le cas échéant, la soutenance de la thèse de doctorat.

7. Dans le cas où, pendant la période d'information publique, l'une des circonstances prévues à l'article 4 du présent article se produirait, l'École doctorale informera le doctorant et le directeur de thèse, ainsi que le comité académique du programme doctoral correspondant. , qui disposera d'un délai de 10 jours scolaires pour présenter les allégations appropriées à l'École Doctorale. Le Comité des études supérieures décidera, sur la base de la documentation soumise, si la soutenance de thèse est opportune ou non dans un délai n'excédant pas un mois, en obtenant, s'il le juge opportun, un rapport de spécialistes. Le Comité des études supérieures de l'Université de La Laguna doit fournir des informations sur les raisons du refus.

8. L'acte de défense doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de l'autorisation. Si la défense n'a pas été engagée après ce délai, la procédure doit être recommencée.

9. L'École Doctorale devra donner à la soutenance la publicité appropriée, en autorisant à cet effet l'utilisation de tout moyen de communication.
électronique.

10. Une fois la thèse de doctorat approuvée, l'Université se chargera de son archivage sous format électronique ouvert dans un dépôt institutionnel et enverra, sous format électronique, une copie de la thèse, ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'établissement. Ministère compétent. les effets appropriés.

11. Dans des circonstances exceptionnelles déterminées par le comité académique du programme, telles que, entre autres, la participation d'entreprises au programme, l'existence d'accords de confidentialité avec des entreprises ou la possibilité de générer des brevets qui portent sur le contenu de la thèse, l'université permettra à la procédure de développer ce qui est prévu à l'article 4 ci-dessus pour garantir que ces aspects ne soient pas rendus publics.

Article 27.- Soutenance de thèse de doctorat.

1. La soutenance de thèse de doctorat aura lieu en séance publique pendant la période du calendrier académique.

2. La soutenance de la thèse consistera en la présentation par le doctorant de la méthodologie utilisée, du contenu et des conclusions de la thèse, en faisant mention spéciale de ses contributions originales.

3. La soutenance de la thèse, en plus de l'espagnol, peut être effectuée dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne, en veillant dans ce cas à ce que le tribunal puisse l'évaluer de manière appropriée et sur demande motivée adressée à l'École doctorale, qui déterminera si c'est approprié. comme demandé.

4. Les membres du tribunal doivent exprimer leur avis sur la thèse présentée et peuvent soulever toutes questions et objections qu'ils jugent appropriées, auxquelles le doctorant devra répondre. De même, les médecins présents à l'acte public pourront poser des questions et des objections au doctorant au moment et selon les modalités indiqués par le président du tribunal, qui indiquera le délai établi à cet effet.

5. Le tribunal qui évalue la thèse disposera du document des activités du doctorant, visé à l'article 2.5 du présent règlement, avec les activités
formation réalisée par le doctorant. Ce document de suivi ne donnera pas lieu à une note quantitative, mais constituera un instrument d'évaluation qualitatif qui viendra compléter l'évaluation de la thèse de doctorat.

6. Le Tribunal émettra un rapport et la note globale attribuée à la thèse selon l'échelle suivante : non convenable, approuvée, remarquable et exceptionnelle.

Cette notation sera consignée dans un rapport standardisé qui sera remis au Secrétaire du Tribunal.

7. Après la soutenance publique de la thèse et une fois celle-ci notée, dans le cas où la mention « remarquable » lui a été attribuée, lors d'une cérémonie à huis clos différente tenue le même jour que la soutenance de la thèse en question, chaque membre de la Cour émettra, par vote secret, son avis sur la question de savoir si la thèse présentée mérite la mention Cum Laude. La Cour ne peut attribuer la mention Cum Laude que si un vote secret positif est émis à l'unanimité.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal standardisé qui sera signé par tous les membres de la Cour et ne sera pas rendu public le jour même du scrutin.

8. Les deux procès-verbaux seront envoyés à l'École Doctorale avec le rapport émis par le Tribunal. La Cour rendra public le lendemain de sa réception si la thèse correspondante a été digne de l'attribution de la mention "Cum Laude", si le procès-verbal constatant le résultat du vote secret contient l'opinion unanime des membres de la Cour. ce sens. Cette mention sera intégrée au dossier du doctorant.

Article 28.- Mention Internationale au doctorat.

1. Le titre de Docteur peut comporter au recto la mention « Médecin international », à condition que les circonstances suivantes soient réunies :

a) Que pendant la période de formation nécessaire à l'obtention du doctorat, le doctorant a séjourné au moins trois mois hors d'Espagne dans un établissement d'enseignement supérieur ou un centre de recherche prestigieux, poursuivant des études ou effectuant des travaux de recherche. Le séjour et les activités doivent être approuvés par le directeur et autorisés par le comité académique, et seront intégrés au document d'activités du doctorant.

b) Cette partie de la thèse de doctorat, au moins le résumé et les conclusions, a été rédigée et présentée dans l'une des langues couramment utilisées pour la communication scientifique dans le domaine de la connaissance, autre que l'une des langues officielles en Espagne . Cette règle ne s'appliquera pas lorsque les séjours, rapports et experts proviennent d'un pays hispanophone.

c) Que la thèse a été soutenue par un minimum de deux docteurs experts appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou à un institut de recherche non espagnol.

d) Qu'au moins un expert appartenant à un établissement d'enseignement supérieur ou à un centre de recherche non espagnol, titulaire d'un doctorat, et autre que le responsable du séjour mentionné au point a), a fait partie du comité d'évaluation de la thèse.

2. La soutenance de thèse doit être réalisée dans l'université espagnole dans laquelle le doctorant est inscrit ou, dans le cas de programmes doctoraux conjoints, dans l'une des universités participantes ou dans les termes identifiés par les accords de collaboration.

Article 29.- Modalité de thèse par recueil de publications.

1. Les doctorants qui, préalablement au dépôt de leur thèse et avec l'autorisation expresse de leur directeur, ont publié ou accepté de publier après la date de la thèse, peuvent choisir de présenter leur thèse sous forme d'un recueil de publications. inscription au programme de doctorat, un nombre minimum de trois articles avec une unité thématique dans des revues scientifiques qui apparaissent dans la liste des revues dans les Journal Citations Reports ou sont indexées dans des bases de données de prestige reconnu, telles que Scopus, Latindex ou similaires, ou sont présentant un intérêt particulier pour leur domaine ou des domaines connexes et qui sont liés à ce qui est spécifié dans leur plan de recherche.

2. La présentation d'une thèse dans le cadre de cette modalité doit respecter les éléments suivants :

à. Il doit comprendre une introduction générale dans laquelle les travaux sont présentés et l'unité thématique est justifiée, ainsi qu'un résumé global des objectifs de la recherche, de la méthodologie appliquée, des résultats obtenus, de la discussion de ces résultats et des conclusions finales.

b. Entre l'introduction et le résumé mentionnés ci-dessus, ou en annexe, doit figurer une copie complète des œuvres, où doivent nécessairement apparaître les données personnelles de tous les auteurs, ainsi que la référence complète de la revue dans laquelle les œuvres ont été publiées. ou, le cas échéant, la lettre d’acceptation.

c. Au moment du dépôt de la thèse, la documentation suivante doit être soumise à l'École Doctorale de l'Université de La Laguna :

Oui. Autorisation du directeur de thèse pour présentation sous ce format.
ii. Document prouvant l'indice d'impact des publications qui composent la thèse ou, à défaut, le document qui prouve la pertinence de l'article au sein de la branche de connaissances correspondante, tel que IN-recs, DICE, évaluation positive par la FECYT.
iii. Si l'un des travaux présentés a été réalisé en collaboration avec d'autres chercheurs qui ne sont pas les directeurs de thèse, un document doit être soumis dans lequel le directeur déclare expressément que la partie fondamentale du travail inclus dans les articles a été réalisée par le auteur de la thèse. De même, un document doit être inclus dans lequel les autres auteurs identifiés comme responsables de la publication expriment leur consentement à l'utilisation des articles correspondants pour la présentation de la thèse sous cette modalité.

d. Les articles qui font partie d’une thèse de ce type ne peuvent être inclus dans aucune autre thèse.

f. En aucun cas, les co-auteurs des travaux présentés ne pourront être proposés comme membres du tribunal appelé à juger la thèse.

3. L'École Doctorale de l'Université de La Laguna conservera un registre des articles présentés à l'appui des thèses de doctorat sous la forme d'un recueil de publications, aux fins des dispositions du présent article.