Programme de doctorat
en développement régional

Encadrement de thèse

Comme dans le cas de la direction de thèse, le suivi de chaque doctorant sera mis en œuvre conformément aux lignes directrices établies à l'article 11 du Décret Royal Doctoral RD99/2011, et comme établi à l'article 23 du Règlement des Études Doctorales Officielles de l'Université de La Laguna, dans les termes suivants.

Une fois le doctorant inscrit au programme, son tuteur et son directeur de thèse établiront son document d'activité personnalisé aux fins du dossier de contrôle individualisé visé à l'article 2.5 du Règlement des études doctorales officielles de l'Université de La Laguna.

Ce document consignera toutes les activités utiles au développement du doctorant, telles que réglementées par l'université, l'École doctorale, l'organisme responsable du programme doctoral ou le comité académique lui-même. Il sera régulièrement révisé par le tuteur et le directeur de thèse, et évalué par le comité académique responsable du programme doctoral.

Avant la fin de la première année, le doctorant préparera un plan de recherche incluant, au minimum, la méthodologie à utiliser et les objectifs à atteindre, ainsi que les moyens et le calendrier pour les atteindre. Ce plan pourra être amélioré et détaillé tout au long du cursus et devra être approuvé par le tuteur et le directeur. Dans ce plan de recherche, le comité académique du programme encouragera les stages dans d'autres centres, notamment ceux où des chercheurs extérieurs à l'Université de La Laguna effectuent leurs travaux et où sont menées des activités contribuant au développement du plan de recherche du doctorant, telles que des conférences, des séminaires ou la participation à des activités de groupes de recherche au sein des instituts ou centres de recherche des universités collaborant au programme. À titre d'exemple, consulter le vaste catalogue des activités menées au CEDEPLAR (Centre de recherche et de développement de l'Université fédérale du Minas Gerais), l'une des universités collaboratrices. Afin de faciliter la mobilité des étudiants et ainsi préparer le terrain pour l'obtention des Mentions Internationales au Doctorat, qui, conformément à l'article 28 du Règlement des Études Doctorales Officielles de l'Université de La Laguna, exige (entre autres exigences) un séjour minimum de trois mois hors d'Espagne, le Comité Académique informera les doctorants du programme des demandes de bourses publiées par l'Université de La Laguna elle-même, ainsi que celles qui peuvent provenir d'autres institutions ou organisations.

Le comité académique du programme évaluera annuellement l'élaboration du plan de recherche et du document d'activités du doctorant, ainsi que les rapports que le tuteur et le directeur doivent émettre à cette fin.

Le programme prévoit la participation d'experts internationaux aux comités de suivi, qui doivent publier des rapports annuels à la demande du comité académique du programme afin d'évaluer l'avancement du plan de recherche et les activités menées par les doctorants. Cependant, la participation en présentiel d'experts internationaux à ces sessions sera soumise à la disponibilité et aux directives budgétaires de l'Université de La Laguna.

Une évaluation positive est indispensable pour poursuivre le programme. En cas d'évaluation négative, le comité académique rédigera un rapport justifiant l'évaluation et proposera des mesures correctives appropriées pour la prochaine évaluation. En cas d'évaluation négative, le doctorant devra être réévalué dans les six mois, à l'issue desquels un nouveau plan de recherche sera élaboré. En cas de nouvelle évaluation négative, le doctorant sera définitivement retiré du programme.

Procédures de nomination d'un directeur de thèse et d'un tuteur

La nomination du tuteur et du directeur de thèse du doctorant, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, seront effectuées par le Comité Académique du programme conformément aux dispositions des Articles 9 et 10 du Règlement Officiel du Programme Doctoral de l'Université de La Laguna, qui sont reproduits ci-dessous :

  • Article 9.- Tuteur. 1. Une fois l'admission au doctorat et l'inscription vérifiée, chaque doctorant se verra attribuer un tuteur par la commission académique correspondante. Ce tuteur doit être docteur et professeur du doctorat, habilité à diriger des thèses, conformément aux exigences du présent règlement. Il sera chargé d'assurer les interactions du doctorant avec la commission académique et, le cas échéant, son directeur de thèse. 2. Après avoir entendu le doctorant, la commission académique peut modifier la nomination du tuteur à tout moment du doctorat, pour des raisons justifiées. S'il le juge opportun, il peut demander des rapports au tuteur et au directeur de thèse. 3. Les fonctions du tuteur sont les suivantes :
    • Revoir régulièrement, en collaboration avec le directeur de thèse, le document relatif aux activités du doctorant, tel que défini à l'article 2.5 du présent règlement.
    • Approuver, en collaboration avec le directeur de thèse et avant la fin de la première année, le plan de recherche élaboré par le doctorant.
    • Signer l'engagement documentaire avec l'Université, le doctorant et le réalisateur.
    • Émettre et soumettre annuellement au comité académique le rapport prévu à l’article 23.3 du présent règlement.
    • Assurer l'inclusion de l'Université de La Laguna dans toutes les communications, présentations et publications qui diffusent les résultats des recherches menées par les étudiants sous sa supervision.
  • Article 10.- Directeur de thèse 1. Dans un délai maximum d'un mois à compter de l'inscription du doctorant, la commission académique responsable du programme désignera un directeur de thèse, qui pourra être ou non le tuteur visé à l'article précédent. Cette désignation pourra être faite à tout docteur espagnol ou étranger remplissant l'une des conditions suivantes :
    • Être en possession d'au moins une section de mérites de recherche, conformément aux dispositions du Décret Royal 1086/1989, du 28 août, sur les salaires du personnel enseignant universitaire (BOE n° 216, du 9 septembre), modifié par les Décrets Royaux 1949/1995, du 1er décembre (BOE n° 16, du 18 janvier 1996) ; 74/2000, du 21 janvier (BOE n° 19, du 22 janvier) et 1325/2002, du 13 décembre (BOE n° 305, du 21 décembre), ou des mérites équivalents pour ceux qui n'ont pas accès à l'évaluation de ces sections parce qu'ils n'appartiennent pas à des corps enseignants universitaires.
    • Être titulaire de trois groupes de mérite de recherche, conformément au décret 140/2002 du 7 octobre (Journal officiel n° 139 du 18 octobre), et avoir dirigé une thèse de doctorat ou en avoir codirigé deux. Dans les deux cas, quel que soit l'université, le centre ou l'institution où la recherche est menée, celle-ci doit s'inscrire dans l'un des axes du programme doctoral correspondant.
  • 2. Le comité académique, après avoir entendu le doctorant et, le cas échéant, son tuteur, peut modifier la nomination du directeur de thèse à tout moment au cours du doctorat, pour des raisons justifiées. Un rapport correspondant du directeur sera demandé. 3. La thèse peut être confiée à un autre directeur de thèse, qui doit remplir les mêmes conditions que celles établies pour le directeur de thèse du programme doctoral, pour des raisons académiques telles que l'interdisciplinarité thématique ou les programmes développés en collaboration nationale ou internationale, avec l'autorisation préalable du comité académique. Cette autorisation peut être révoquée ultérieurement si, de l'avis du comité académique, la codirection ne favorise pas le développement de la thèse. 4. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les fonctions de codirecteur de thèse peuvent être assumées par un nouveau chercheur ou un professeur ou chercheur disposant d'une expérience minimale en recherche et ne remplissant pas les conditions requises pour un directeur de thèse. Dans tous les cas, l'étudiant doit avoir un lien de service public ou contractuel avec l'université ou l'organisme collaborant au programme. Il ne peut y avoir plus d'un codirecteur de thèse pour ce profil. 5. Le comité académique du programme doctoral veillera à une répartition appropriée et proportionnée des doctorants entre les axes de recherche du programme et entre les directeurs. À cet effet, les limites suivantes sont établies :
    • Au cours d'une même année universitaire, un même directeur de thèse ne peut être nommé pour diriger plus de trois nouveaux étudiants à temps plein, ou équivalent.
    • Il est établi qu'un directeur de thèse ne peut encadrer simultanément plus de quatre thèses de doctorat, qu'elles soient réalisées à temps plein ou à temps partiel. De même, une même équipe de directeur et de codirecteur de thèse ne peut encadrer simultanément plus de quatre thèses.
    • La limite indiquée au paragraphe précédent peut être portée à huit pour les directeurs de thèse dont les précédentes thèses ont chacune donné lieu à au moins deux publications dans des revues scientifiques de renommée internationale. Dans tous les cas, à partir de la cinquième thèse de doctorat, un codirecteur est obligatoire, sans préjudice des limitations indiquées au paragraphe précédent.
    • Les thèses réalisées sous la modalité de cotutelle ne seront pas comptabilisées aux fins indiquées dans la présente section.
    • Pour chaque thèse qui ne dispose pas de la preuve de réception d'au moins une publication de l'entité éditoriale correspondante dans un délai n'excédant pas un an après sa soutenance, les limites indiquées pour la direction de thèse dans cette section seront réduites d'une unité.
  • 6. Le travail d'encadrement des doctorants et de direction des thèses sera reconnu comme faisant partie de l'engagement d'enseignement et de recherche du personnel enseignant de la
    7. Tout directeur de thèse dont les doctorants soutiennent leur thèse dans une période supérieure à quatre ans verra la limite établie à l'article 10.5.b du présent règlement réduite d'une unité pour chaque thèse soutenue dans une période supérieure à celle indiquée. Il en sera de même, dans les conditions
    postes temporaires équivalents, aux thèses réalisées à temps partiel. À cet effet, les retraits volontaires des doctorants ou les dissociations résultant d'évaluations négatives de leurs projets de recherche ne seront pas pris en compte. 8. Le directeur de thèse est tenu d'inclure l'Université de La Laguna dans toutes les présentations, communications et publications diffusant les résultats des recherches menées par ses doctorants. De plus, le département auquel il est rattaché doit être indiqué s'il s'agit d'un professeur de l'Université de La Laguna, sauf si les normes éditoriales correspondantes l'interdisent, sans préjudice de la mention de son affiliation à d'autres entités de recherche. Le non-respect de cette obligation entraînera l'impossibilité de le nommer directeur de thèse pour de nouveaux doctorants. Le directeur de thèse pourra justifier le motif de ce manquement devant le Comité académique du programme doctoral, qui statuera sur l'application des dispositions de la présente section.

Comité Académique, Coordination et Corps Enseignant du Programme

De son côté, les articles 11 à 17 du Règlement Officiel du Programme Doctoral de l'ULL, reproduits ci-dessous, définissent les différents organes académiques et de gestion du programme, ainsi que le corps enseignant.

Une même personne ne peut occuper le poste de professeur et d’étudiant d’un programme de doctorat officiel.

Article 11.- Coordination académique du programme doctoral.

Chaque programme doctoral sera doté d'un coordinateur nommé par le Recteur, selon les modalités prévues au présent Règlement. Dans le cas de programmes conjoints avec d'autres universités ou institutions de recherche, leur désignation se fera conformément aux dispositions de la convention de collaboration.

Cette condition doit être remplie par un chercheur pertinent et être appuyée par la direction ou la codirection antérieure d'au moins deux thèses de doctorat et la justification de la possession d'au moins deux périodes d'activité de recherche reconnues conformément aux dispositions de l'arrêté royal . 1086/1989, du 28 août, sur la rémunération des professeurs d'université, dont la dernière doit être en vigueur. Dans le cas où le chercheur occupe un poste dans lequel les critères d’évaluation susmentionnés ne s’appliquent pas, il devra démontrer des mérites comparables à ceux indiqués.

Article 12.- Fonctions du coordinateur académique. Les fonctions du coordinateur académique seront :

Présider le comité académique du programme doctoral officiel.

Préparer les rapports exigés par le Recteur concernant les demandes d’autorisation d’inscription d’étudiants étrangers.

Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de l'École Doctorale ou de l'organisme responsable du programme doctoral, ainsi qu'auprès des organismes et services compétents pour la résolution des problèmes académiques qui surviennent lors du développement du programme. De même, il/elle sera chargé de réaliser les démarches établies sous sa responsabilité dans les appels à propositions d'organismes publics ou privés visant à financer des actions dans le cadre de la formation doctorale.

Participer aux processus d’évaluation de la qualité du programme, conformément aux dispositions de l’article 36 du présent règlement.

Communiquer à l'École Doctorale avant les périodes d'inscription établies pour chaque année universitaire la liste mise à jour des directeurs de thèse potentiels pour chaque axe de recherche, ainsi que celle des codirecteurs, en accompagnant les justificatifs du respect des conditions établies pour pouvoir être tel, dans le cas de l'incorporation de nouveaux administrateurs.

Veiller au respect des dispositions du présent règlement concernant la diffusion des résultats de recherche par les étudiants du programme doctoral officiel qu'il coordonne.

Toutes autres fonctions assignées par la réglementation applicable et les organismes compétents.

Article 13.- Validité de la coordination académique

La coordination académique durera trois années académiques à compter de la date de nomination.

Le poste peut être prolongé pour une autre période de même durée.

Une fois le mandat de la coordination académique terminé, ou si celle-ci devient vacante pour l'une des raisons prévues dans la réglementation en vigueur, le Recteur procédera à la nomination d'un nouveau coordinateur, sur proposition de la commission académique correspondante, après avoir entendu le centre ou l'organisme dont dépend le programme doctoral.

Article 14.- La commission académique.

Le comité académique du programme doctoral officiel sera composé d'un maximum de sept professeurs et/ou chercheurs participants, dont le coordinateur académique, qui en assurera la présidence. Le comité académique devra inclure au moins un membre de chaque axe de recherche du programme doctoral, dans le respect de la limite susmentionnée. Si le nombre d'axes de recherche dépasse sept, le comité académique sera renouvelé à la fin de chaque trimestre, les professeurs et/ou chercheurs des axes de recherche qui n'avaient pas de représentants au trimestre précédent étant nommés membres. Le cas échéant, un système de rotation des membres sera mis en place pour chaque axe de recherche, garantissant que chaque axe de recherche ne dispose pas d'un représentant au comité académique pendant plus de deux trimestres consécutifs.

Les membres du comité académique qui sont professeurs ou chercheurs doivent satisfaire aux mêmes exigences établies pour être directeur de thèse dans le programme de doctorat correspondant.

En outre, jusqu'à trois représentants d'entités externes au programme doctoral collaborant à son développement pourront siéger au comité académique, à condition d'être titulaires d'un doctorat. Si nécessaire, un système de rotation sera mis en place pour la nomination des représentants d'entités externes.

Article 15.- Fonctions du Comité académique. Les fonctions du Comité académique sont les suivantes :

Proposer l'admission des étudiants.

Établir les compléments de formation que les étudiants admis doivent compléter, le cas échéant, en fonction de leur profil d'admission, conformément aux exigences établies dans le rapport de demande de vérification du programme de doctorat.

Affecter un tuteur et un directeur à chaque nouvel étudiant entrant au programme de doctorat.

Collaborer avec le coordonnateur académique au développement de ses fonctions.

Évaluer le plan de recherche et le document d’activité de chaque étudiant du programme dans les délais établis.

Sélectionner les docteurs qui doivent délivrer les rapports sur les thèses de doctorat qui aspirent au titre de Docteur avec Mention Internationale.

Analyser les thèses de doctorat présentées pour entamer leur processus de soutenance, en vue de délivrer le rapport correspondant, conformément aux dispositions de l'article 26.2.c) du présent règlement.

Formuler la proposition de nomination des docteurs qui feront partie du comité de thèse.

Proposer au Recteur la nomination d'un nouveau coordinateur académique une fois que la cessation se produit en raison de l'achèvement de la période établie dans le présent règlement, ou en raison de l'une des circonstances prévues dans la législation en vigueur pour les postes académiques.

Vérifier chaque année universitaire que les membres du programme doctoral remplissent les conditions requises pour être nommés directeurs de thèse. À cette fin, ils transmettront une liste actualisée de ces directeurs à l'École doctorale avant le début de chaque année universitaire.

Toute autre personne désignée par les organismes compétents.

Article 16.- Validité de la commission académique

L'adhésion au comité académique est valable trois années universitaires à compter de sa nomination, sous réserve du maintien des qualifications requises. À défaut, le membre sera révoqué et remplacé au cours de l'année universitaire au cours de laquelle il sera constaté qu'il ne remplit pas ces conditions.

Les membres des lignes de recherche qui composent le programme doctoral peuvent remplacer les membres qu'ils désignent lorsque se présente l'une des raisons prévues dans les règlements régissant l'appartenance aux organismes collégiaux.

La composition du comité académique peut être prolongée une fois si les membres de la ligne de recherche à laquelle ils sont affectés le jugent approprié.

Article 17.- Le corps enseignant.

Le personnel enseignant d'un programme doctoral officiel doit être titulaire d'un doctorat, sans préjudice de la possibilité de collaborer à certaines activités spécifiques avec d'autres personnes ou professionnels en vertu de leurs qualifications pertinentes dans le domaine de connaissances correspondant.