Doctorat en développement régional

Encadrement de thèse

Comme dans le cas de la direction de thèse, le suivi de chaque doctorant sera mis en œuvre conformément aux lignes directrices énoncées à l'article 11 du Décret Royal Doctoral RD99/2011, et comme indiqué à l'article 23 du Règlement Officiel d'Enseignement du Doctorat. de l'Université de La Laguna, selon les conditions suivantes.

Une fois que le doctorant est inscrit au programme, son tuteur et le directeur de thèse établiront son document d'activité personnalisé aux fins du dossier de contrôle individualisé visé à l'article 2.5 du Règlement des études doctorales officielles de l'Université de La Lagune. .

Ce document enregistrera toutes les activités d'intérêt pour le développement du doctorant, telles que réglementées par l'université, l'école doctorale, l'organisme responsable du programme doctoral ou le comité académique lui-même, et sera régulièrement révisé par le tuteur et le directeur. de thèse, et évaluée par le comité académique responsable du programme doctoral.

Avant la fin de la première année, le doctorant préparera un Plan de Recherche qui comprendra, au minimum, la méthodologie à utiliser et les objectifs à atteindre, ainsi que les moyens et la planification du temps pour les atteindre. Ce Plan pourra être amélioré et détaillé tout au long de votre séjour dans le programme et doit être approuvé par le tuteur et le directeur. Dans ce Plan de Recherche, la Commission Académique du programme encouragera la réalisation de séjours dans d'autres centres, notamment dans ceux dans lesquels les chercheurs du programme en dehors de l'Université de La Laguna exercent leur activité, et dans lesquels des activités sont développées qui rendent compte une prestation pour le développement du projet de recherche du doctorant, telle que la tenue de conférences, de séminaires ou la participation aux activités des groupes de recherche des instituts ou centres de recherche des universités qui collaborent au programme. À titre d’exemple, voir le vaste catalogue d’activités développées au CEDEPLAR de l’Université fédérale de Minas Gerais, qui est l’une des universités collaboratrices. Afin de faciliter la mobilité des étudiants, et de poser ainsi les bases pour l'obtention des Mentions Internationales au Doctorat, qui, conformément à l'art. 28 du Règlement des études doctorales officielles de l'Université de La Laguna, exige (entre autres exigences) un séjour minimum de trois mois hors d'Espagne, le Comité académique diffusera parmi les doctorants du programme les appels à aide publiés par le l'Université de La Laguna elle-même, ainsi que ceux qui peuvent provenir d'autres institutions ou organisations.

Le comité académique du programme évaluera annuellement l'élaboration du Plan de Recherche et le document d'activités réalisées par le doctorant, ainsi que les rapports que le tuteur et le directeur doivent émettre à cet effet.

Le programme comprend la participation d'experts internationaux aux comités de suivi qui, sur une base annuelle, doivent émettre les rapports correspondants à la demande du Comité académique du programme pour évaluer l'avancement du Plan de recherche et les activités développées par le doctorant. étudiants du programme. La participation en personne d'experts internationaux à ces sessions sera toutefois soumise à la disponibilité et aux directives budgétaires de l'Université de La Laguna.

Une évaluation positive sera une exigence essentielle pour continuer le programme. En cas d’évaluation négative, le comité académique émettra un rapport justifiant l’évaluation et proposant des mesures correctives appropriées pour la prochaine évaluation. En cas d'évaluation négative, le doctorant doit être réévalué dans un délai de six mois, à cet effet un nouveau Plan de Recherche doit être élaboré. En cas de nouvelle évaluation négative, le doctorant sera définitivement exclu du programme.

Procédures de nomination d'un directeur de thèse et d'un tuteur

La désignation d'un tuteur et d'un directeur de thèse pour le doctorant, ainsi que les éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, seront effectuées par le Comité académique du programme conformément aux dispositions des art. 9 et 10 du Règlement Officiel des Études Doctorales de l'Université de La Laguna, qui sont reproduits ci-dessous :

  • Article 9.- Tuteur. 1. Une fois admis au programme de doctorat et l'inscription vérifiée, chaque doctorant se verra attribuer un tuteur par la commission académique correspondante, qui devra être docteur et professeur du programme de doctorat autorisé à diriger des thèses de doctorat selon les exigences établies dans le présent règlement. , qui sera chargé d'assurer l'interaction du doctorant avec le comité académique et son directeur, le cas échéant. 2. Le comité académique, après avoir entendu le doctorant, peut modifier la nomination du tuteur désigné à tout moment pendant la période d'achèvement du doctorat, à condition qu'il existe des raisons justifiées. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander des rapports au tuteur et au directeur de thèse. 3. Les tâches du tuteur seront :
    • Revoir régulièrement, en collaboration avec le directeur de thèse, le document relatif aux activités du doctorant, tel que défini à l'article 2.5 du présent règlement.
    • Approuver, en collaboration avec le directeur de thèse et avant la fin de la première année, le plan de recherche élaboré par le doctorant.
    • Signer l'engagement documentaire avec l'Université, le doctorant et le réalisateur.
    • Émettre et soumettre annuellement au comité académique le rapport prévu à l’article 23.3 du présent règlement.
    • Assurer l'inclusion de l'Université de La Laguna dans toutes les communications, présentations et publications dans lesquelles sont diffusés les résultats des recherches menées par les étudiants sous sa supervision.
  • Article 10.- Directeur de thèse 1. Dans un délai maximum d'un mois à compter de l'inscription du doctorant, la commission académique responsable du programme lui attribuera un directeur de thèse de doctorat, qui pourra ou non coïncider avec le tuteur mentionné. l'article précédent. Cette mission peut être attribuée à tout médecin espagnol ou étranger qui répond à l'une des conditions suivantes :
    • Être en possession d'au moins une section de mérites de recherche, conformément aux dispositions du décret royal 1086/1989, du 28 août, sur la rémunération des professeurs d'université (BOE n° 216, du 9 septembre), modifié par les décrets royaux 1949/ 1995, du 1er décembre (BOE n° 16, du 18 janvier 1996) ; 74/2000, du 21 janvier (BOE n° 19, du 22 janvier), et 1325/2002, du 13 décembre (BOE n° 305, du 21 décembre), ou des mérites équivalents pour ceux qui n'ont pas accès à l'évaluation de ces sections pour ne pas appartenir aux corps enseignants universitaires.
    • Être en possession de trois sections de mérites de recherche, selon les dispositions du Décret 140/2002, du 7 octobre (BOC n° 139, du 18 octobre) et avoir dirigé une thèse de doctorat, ou avoir codirigé deux. Dans les deux cas, quelle que soit l'université, le centre ou l'institution dans laquelle ils fournissent leurs services, ils doivent être inclus dans l'une des lignes de recherche intégrées au programme doctoral correspondant.
  • 2. Le comité académique, après avoir entendu le doctorant et, le cas échéant, son tuteur, peut modifier la nomination du directeur de thèse de doctorat à tout moment pendant la période d'achèvement du doctorat, à condition qu'il existe des raisons justifiées. Un rapport approprié sera demandé au directeur. 3. La thèse peut avoir un autre directeur, qui doit répondre aux mêmes exigences établies pour être directeur de thèse dans ce programme de doctorat, lorsqu'il existe des raisons de nature académique, comme dans le cas d'interdisciplinarité thématique ou de programmes développés en collaboration. international, avec l’autorisation préalable du comité académique. Cette autorisation pourra être révoquée ultérieurement si, de l'avis du comité académique, la codirection ne profite pas au développement de la thèse. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, un nouveau chercheur ou un professeur ou chercheur ayant un minimum d'expérience en recherche qui ne répond pas aux exigences établies pour être directeur de thèse peut assumer les fonctions de codirecteur. Dans tous les cas, le candidat doit avoir une relation officielle ou contractuelle avec l’université ou l’organisme qui collabore au développement du programme. Il ne peut pas y avoir plus d’un codirecteur de ce profil. 5. Le comité académique du programme doctoral assurera une répartition adéquate et proportionnée des doctorants entre les axes de recherche qui composent le programme doctoral et les directeurs. À ces fins, les limitations suivantes sont établies :
    • Au cours d'une même année universitaire, un même directeur de thèse ne peut être nommé pour diriger plus de trois nouveaux étudiants à temps plein, ou équivalent.
    • Il est établi qu'un directeur ne peut diriger simultanément plus de quatre thèses de doctorat effectuées à temps plein ou à temps partiel. De même, une même équipe de directeur et de codirecteur ne peut diriger plus de quatre thèses simultanément.
    • La limite indiquée à l'article précédent peut être portée à huit dans le cas de directeurs dont les thèses antérieurement dirigées ont chacune donné lieu à au moins deux publications dans des revues scientifiques à censure internationale. Dans tous les cas, à partir de la cinquième thèse de doctorat, il est obligatoire d'avoir un codirecteur, sans préjudice des dispositions relatives aux limitations prévues au paragraphe précédent.
    • Les thèses réalisées sous la modalité de cotutelle ne seront pas comptabilisées aux fins indiquées dans la présente section.
    • Pour chaque thèse pour laquelle il n'existe aucune preuve de réception d'au moins une publication par l'entité éditoriale correspondante dans un délai n'excédant pas un an après sa soutenance, les limites indiquées pour la direction de thèse dans cette section seront réduites d'une unité.
  • 6. Le travail d'encadrement des doctorants et de direction des thèses sera reconnu comme faisant partie de l'engagement d'enseignement et de recherche du personnel enseignant de la
    conditions établies par le règlement correspondant de l'Université de La Laguna. 7. Tout directeur dont les doctorants soutiennent leur thèse dans un délai supérieur à quatre ans verra la limite établie à l'article 10.5.b du présent règlement réduite d'une unité pour chaque thèse soutenue dans un délai supérieur à celui indiqué. Il en sera de même en ce qui concerne
    des postes temporaires équivalents, pour les thèses réalisées à temps partiel. A ces fins, les retraits volontaires des doctorants ou leur désengagement en raison d'évaluations négatives de leur projet de recherche ne seront pas pris en compte. 8. Le directeur de thèse est tenu d'inclure l'Université de La Laguna dans toutes les présentations, communications et publications dans lesquelles sont diffusés les résultats des recherches menées par ses doctorants. De même, le département auquel le professeur est affecté devra être indiqué dans le cas où il est professeur à l'Université de La Laguna, à moins que les réglementations éditoriales correspondantes ne l'empêchent, sans préjudice de mentionner son affiliation à d'autres entités de recherche. Le non-respect de cette obligation entraînera l’impossibilité d’être nommé encadrant de nouveaux doctorants. Le directeur peut justifier l'origine de la non-conformité devant le comité académique du programme doctoral, qui décidera de l'application des dispositions prévues au présent article.

Comité Académique, Coordination et Corps Enseignant du Programme

De leur côté, les articles 11 à 17 du Règlement Officiel des Études Doctorales de l'ULL, reproduits ci-dessous, définissent les différents organes académiques et de gestion du programme, ainsi que le corps enseignant.

  • Article 11.- Coordination académique du programme doctoral.
    • Chaque programme doctoral sera doté d'un coordinateur nommé par le Recteur, selon les modalités prévues au présent Règlement. Dans le cas de programmes conjoints avec d'autres universités ou institutions de recherche, leur désignation se fera conformément aux dispositions de la convention de collaboration.
    • Cette condition doit être remplie par un chercheur pertinent et être appuyée par la direction ou la codirection antérieure d'au moins deux thèses de doctorat et la justification de la possession d'au moins deux périodes d'activité de recherche reconnues conformément aux dispositions de l'arrêté royal . 1086/1989, du 28 août, sur la rémunération des professeurs d'université, dont la dernière doit être en vigueur. Dans le cas où le chercheur occupe un poste dans lequel les critères d’évaluation susmentionnés ne s’appliquent pas, il devra démontrer des mérites comparables à ceux indiqués.
  • Article 12.- Fonctions du coordinateur académique. Les fonctions du coordinateur académique seront :
    • Présider le comité académique du programme doctoral officiel.
    • Préparer les rapports exigés par le Recteur concernant les demandes d’autorisation d’inscription d’étudiants étrangers.
    • Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de l'École Doctorale ou de l'organisme responsable du programme doctoral, ainsi qu'auprès des organismes et services compétents pour la résolution des problèmes académiques qui surviennent lors du développement du programme. De même, il/elle sera chargé de réaliser les démarches établies sous sa responsabilité dans les appels à propositions d'organismes publics ou privés visant à financer des actions dans le cadre de la formation doctorale.
    • Participer aux processus d’évaluation de la qualité du programme, conformément aux dispositions de l’article 36 du présent règlement.
    • Communiquer à l'École Doctorale avant les périodes d'inscription établies pour chaque année universitaire la liste mise à jour des directeurs de thèse potentiels pour chaque axe de recherche, ainsi que celle des codirecteurs, en accompagnant les justificatifs du respect des conditions établies pour pouvoir être tel, dans le cas de l'incorporation de nouveaux administrateurs.
    • Veiller au respect des dispositions du présent règlement concernant la diffusion des résultats de recherche par les étudiants du programme doctoral officiel qu'il coordonne.
    • Toutes autres fonctions assignées par la réglementation applicable et les organismes compétents.
  • Article 13.- Validité de la coordination académique
    • La coordination académique durera trois années académiques à compter de la date de nomination.
    • Le poste peut être prolongé pour une autre période de même durée.
    • Une fois le mandat de la coordination académique terminé, ou si celle-ci devient vacante pour l'une des raisons prévues dans la réglementation en vigueur, le Recteur procédera à la nomination d'un nouveau coordinateur, sur proposition de la commission académique correspondante, après avoir entendu le centre ou l'organisme dont dépend le programme doctoral.
  • Article 14.- La commission académique.
    • Le comité académique du programme doctoral officiel sera composé d'un maximum de sept professeurs et/ou chercheurs y participant, y compris le coordinateur académique, qui en fera office de président. Le comité académique doit comprendre au moins un membre de chaque axe de recherche composant le programme doctoral, en respectant la limite ci-dessus. Dans le cas où il y aurait plus de sept lignes de recherche, à la fin de chaque trimestre, il y aura un renouvellement de la commission académique, intégrant comme membres de celle-ci, des professeurs et/ou des chercheurs de ces lignes qui n'avaient pas eu de représentants en le mandat précédent. Dans ce cas, un système rotatif de désignation des membres pour chaque ligne de recherche sera établi, de sorte que chaque ligne n'ait pas de représentant au sein du comité académique pendant plus de deux mandats consécutifs.
    • Les membres du comité académique qui sont professeurs ou chercheurs doivent répondre aux mêmes exigences établies pour être directeur de thèse dans le programme de doctorat correspondant.
    • En outre, jusqu'à trois représentants d'entités extérieures au programme doctoral qui collaborent à son développement peuvent devenir membres du comité académique, à condition qu'ils soient titulaires d'un doctorat. Si nécessaire, un système rotatif de désignation des représentants par des entités externes sera mis en place.
  • Article 15.- Fonctions de la commission académique. Les fonctions suivantes seront exercées par le comité académique :
    • Proposer l'admission des étudiants.
    • Établir les compléments de formation que les étudiants admis doivent suivre, le cas échéant, en fonction de leur profil d'accès, conformément à ce qui est établi dans le formulaire de demande de vérification du programme de doctorat.
    • Affecter un tuteur et un directeur à chaque nouvel étudiant entrant au programme de doctorat.
    • Collaborer avec le coordonnateur académique au développement de ses fonctions.
    • Évaluer le plan de recherche et le document d’activité de chaque étudiant du programme dans les délais établis.
    • Sélectionner les docteurs qui doivent délivrer les rapports sur les thèses de doctorat qui aspirent au titre de Docteur avec Mention Internationale.
    • Analyser les thèses de doctorat présentées en vue de commencer le processus de soutenance, en vue de délivrer le rapport correspondant, conformément aux dispositions de l'article 26.2.c) du présent règlement.
    • Formuler la proposition de nomination des docteurs qui feront partie du comité de thèse.
    • Proposer au Recteur la nomination d'un nouveau coordinateur académique une fois que la cessation se produit en raison de l'achèvement de la période établie dans le présent règlement, ou en raison de l'une des circonstances prévues dans la législation en vigueur pour les postes académiques.
    • Vérifier chaque année universitaire que les membres du programme doctoral répondent aux exigences établies pour être désignés comme directeurs de thèse. A cet effet, ils en transmettront une liste actualisée à l'Ecole Doctorale avant le début de chaque année universitaire.
    • Toute autre personne désignée par les organismes compétents.
  • Article 16.- Validité de la commission académique
    • La durée du mandat de membre du comité académique est de trois années académiques à compter de la date de nomination, à condition que les conditions d'adhésion soient maintenues. Dans le cas contraire, le salarié sera congédié et remplacé au cours de la période où il sera établi que le salarié ne répond pas à ces exigences.
    • Les membres des lignes de recherche qui composent le programme doctoral peuvent remplacer les membres désignés par eux lorsque se présente l'une des raisons prévues dans les règlements régissant l'adhésion aux organismes collégiaux.
    • L'adhésion au comité académique peut être prolongée une fois si les membres de la ligne de recherche à laquelle le membre est rattaché le jugent approprié.
  • Article 17.- Le corps enseignant.
    • Le personnel enseignant d'un programme doctoral officiel doit être titulaire d'un doctorat, sans préjudice de la collaboration éventuelle à certaines activités spécifiques d'autres personnes ou professionnels en vertu de leurs qualifications pertinentes dans le domaine de connaissances correspondant.
    • Une même personne ne peut occuper le poste de professeur et d’étudiant d’un programme de doctorat officiel.